Sur quoi faut-il être pointilleux lors de l’établissement d’un testament ?
Dans la majeure partie des cas où les époux se tiennent devant un divorce, il existe un doute que l’un des conjoints puisse fuir le pays dans un objectif de mettre en péril la division des biens ou de se soustraire à des paiements, et même dans un but de détourner des biens en sa possession vers l’étranger.
Quand il existe un doute qu’un des conjoints s’enfuit du territoire, il y a une obligation de déposer une requête auprès du Tribunal des affaires familiales ou du Tribunal rabbinique (tout dépend de la manière dont le demandeur compte diriger sa procédure de divorce) aux fins d’obtenir une ordonnance de suspension de sortie du territoire contre le second conjoint. Lorsqu’il y a une connaissance claire que l’un des époux s’apprête à fuir, il est possible de déposer cette requête même avant le dépôt de l’assignation en divorce.
Même dans le cadre de la nouvelle loi, la loi sur le règlement des différends dans les conflits familiaux (disposition temporaire), 5774 – 2014, disposant de la période durant laquelle sera réalisée une tentative de règlement du différend et durant laquelle il n’est pas possible de déposer d’assignations en justice, autorise à déposer une demande d’ordonnance de suspension de sortie du territoire au regard de l’importance à empêcher une situation où une des parties s’échappe d’Israël et contre qui il ne serait pas possible d’exécuter et d’user d’un jugement rendu contre lui dans la procédure judiciaire.
Les situations fréquentes au cours desquelles est déposée une demande de suspension de sortie du territoire :
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La volonté d’une des parties à fuir d’Israël afin de ne pas donner ou recevoir le Guet : l’ordonnance de suspension de sortie du territoire sera aux fins d’assurer une exécution correcte de la procédure de divorce. Par exemple : fuir à l’étranger et laisser une femme « ancrée » sans tentative de paix dans le foyer, faire échapper des actifs communs et dissimuler des biens, éloigner les enfants et les faire passer dans un autre pays.
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Assurer les pensions alimentaires – l’ordonnance de suspension de sortie du territoire a comme objectif d’empêcher qu’un des époux ou un parent (en général le père) fuit d’Israël afin de ne pas se voir contraindre l’exécution contre lui d’un jugement l’ordonnant au paiement des pensions alimentaires.
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Dans le doute d’une non-exécution des obligations concernant le partage des biens et de l’équilibre des ressources : l’ordonnance de suspension de sortie du territoire aux fins d’empêcher que l’un des époux fuit d’Israël et se soustrait à l’exécution de paiements comme tels ou d’autres paiements pour lesquels il est débiteur ou encore dans un but de détourner des actifs en sa possession vers l’étranger.
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Dans le doute d’un enlèvement de mineurs – l’ordonnance de suspension de sortie du territoire sera aux fins d’empêcher une situation dans laquelle un des époux enlève des mineurs vers l’étranger, ce qui cause un grave préjudice tant aux mineurs qu’au parent restant en Israël et qui est contraint d’engager des procédures compliquées et couteuses pour faire ramener ses enfants.
Le dépôt de la demande est attaché à l’ouverture d’un dossier auprès du Tribunal des affaires familiales où sera déposée la demande de suspension de sortie du territoire et le paiement de la taxe, ainsi que le dépôt d’une garantie personnelle, une caution et même souvent d’une garantie aux fins de couvrir les préjudices qui seraient causées à celui contre qui est rendue l’ordonnance dans la mesure où il s’avère qu’il n’existait pas, dès l’origine, un motif pour requérir cette demande contre lui. Après le dépôt de la requête, une copie est transmise à la seconde partie afin d’obtenir un acte en réponse.
Dans le passé, la suspension de sortie du territoire était considérée comme un moyen de coercition pour aider à mettre en œuvre le droit matériel. Cette vision a changé au cours des années dans le droit israélien, en particulier dû à la législation des Lois Fondamentales. La Loi Fondamentale : Respect de l’Homme et de sa liberté dispose que chaque homme est libre de sortir d’Israël, et pour cela le Tribunal ne peut émettre ces ordonnances facilement.
Le Tribunal examinera les paramètres suivants :
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L’existence de preuves sérieuses qui, dès l’origine fondent l’existence d’un motif pour l’action judiciaire. La demande d’ordonnance de suspension de sortie du territoire est déposée comme une demande intermédiaire dans le cadre d’une procédure principale. D’ailleurs, s’il s’agit d’une action futile sans motif, le Tribunal ne rendra pas d’ordonnance de suspension de sortie du territoire.
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Qu’il existe un doute raisonnable que la partie, contre qui la requête a été déposée, s’apprête à sortir du territoire définitivement ou pour une période durable, et que cela pèse sérieusement sur la réalisation de la procédure ou sur l’exécution du jugement.
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Que la requête réponde à l’examen de l’équilibre des inconvénients, c’est-à-dire que le déposant de la requête prouve que le préjudice qui lui serait causé si l’ordonnance de suspension de sortie du territoire n’est pas rendue serait plus grand que le préjudice qui serait causé à la seconde partie dans la mesure où l’ordonnance serait rendue contre lui.
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La considération de l’intégrité : est ce que le demandeur de l’ordonnance s’est comporté de bonne foi dans sa tentative d’empêcher la sortie du territoire de la partie en défense, et, s’il y avait lieu de déposer une mesure temporaire moins offensive afin de préserver les droits du demandeur de l’ordonnance, comme par exemple une saisie et tout ce qu’il s’en suit.
Un homme contre qui a été rendue une ordonnance de suspension de sortie de territoire peut déposer une demande d’annulation et même proposer une caution adéquate pour l’exécution de ses engagements. Le Tribunal examine, dans ces cas, la nature du danger préservé dans l’ordonnance de suspension de sortie du territoire et fixe les garanties requises pour retirer l’ordonnance.
Etant donné que les Tribunaux en Israël apprécient sérieusement de retenir une demande d’ordonnance de suspension de sortie du territoire en raison de l’atteinte importante à la liberté d’aller, et étant donné que les conditions d’obtention d’une telle ordonnance sont très rigoureuses, il est mieux que le demandeur de cette ordonnance devant le Tribunal aux affaires familiales ou devant le Tribunal rabbinique dépose la requête en étant représenté par un avocat apparaissant de manière régulière devant ces instances judiciaires.